Les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau et la jurisprudence de la Commission du barreau 2010 - 2014
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/288/2014 du 29 avril 2014: devoir de diligence de l’avocat; devoir d’information du client sur les coûts de l’intervention de l’avocat; assistance juridique Faits: l’avocat a été nommé d’office et mis au bénéfice de l’assistance juridique pour assister sa cliente dans le cadre d’une procédure du droit de la famille. L’avocat, dans une procédure parallèle, procède à un recouvrement pour le compte de sa cliente. Il omet de requérir l’assistance juridique pour cette deuxième procédure qui, n’étant pas couverte, fait l’objet d’une note d’honoraires de l’avocat. Celle-ci est payée par compensation avec le montant recouvré. Considérants: l’article 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. L’article 12 let. i LLCA prévoit que le client doit être orienté sur les coûts de l’intervention de l’avocat, tant sur ses honoraires prévisibles que sur les frais de procédure. L’article 17 du code suisse de déontologie prescrit en outre que l’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client. En l’espèce, l’avocat connaissait la situation financière difficile de son client pour avoir effectué des démarches auprès de l’assistance juridique au préalable. En procédant à une compensation de sa créance en honoraires avec le montant de pension alimentaire recouvré, sans en informer sa cliente, l’avocat a manqué à son devoir d’information. Il ne pouvait ignorer la situation financière délicate de sa cliente. En n’incitant pas son client à solliciter l’assistance juridique pour la procédure de recouvrement, l’avocat a violé l’article 12 let. a LLCA. Il a fait de même en compensant d’emblée, et sans en avertir préalablement sa cliente, ses honoraires avec le montant reçu dans le cadre de la procédure de recouvrement.
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/132/2014 du 4 mars 2014: lettre envoyée par un détenu à son avocat et destinée à des tiers; envoi de ce courrier par l’avocat aux tiers destinataires; violation du devoir de diligence de l’avocat; si la tâche première de l’avocat est assuré- ment la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions; le fait de devoir observer certaines règles à l’égard des autorités est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public; le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l’autorité dont ils dépendent, sauf le courrier destiné à son avocat; le courrier envoyé par un détenu à un tiers doit être soumis à l’autorité dont dépend le détenu.
Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice de Genève ATA/375/2013 du 18 juin 2013: interdiction de postuler. La LLCA ne désignant pas l’autorité compétente habilitée à empêcher de plaider l’avocat confronté à un conflit d’intérêts, les cantons sont compétents pour la désigner. Ainsi, l’injonction consistant en l’interdiction de représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon les cantons, par l’autorité de surveillance des avocats ou par l’autorité judiciaire saisie de la cause. Le législateur genevois a confié les compé- tences dévolues à l’autorité de surveillance par la loi sur les avocats à la Commission du barreau (art. 14 LPAv genevoise).