Arrêt du Tribunal cantonal valaisan C2 13 50 du 6 février 2014
La confidentialité des échanges entre avocats portant expressément la mention «confidentielle» doit être interprétée dans un sens absolu et appliquée avec rigueur. L’article 26 CSD exclut expressément la production, en procédure, de tels documents. Il prime l’article 15 des us et coutumes du barreau valaisan qui prévoit que la correspondance échangée entre avocats peut être déposée en procédure si les intérêts du mandant l’exigent impérieusement.